Qu'est ce que la taxe carbone?
L’idée d’une « taxe carbone » est envisagée par le gouvernement.
Cette taxe toucherait les énergies fossiles, c'est-à-dire l’essence et le fioul., elle s'éleverait à 32 euros par tonne de CO2 émise.
Impôt « écolo » pour le gouvernement, mais tout simplement « ridicule » et « injustes » pour certains scientifiques, qualifiant cette mesure de « bêtise écologique »
Ridicule et injuste car elle vise à faire payer le contribuable français les dommages écologiques accumulés au fil des années. Au moment ou le baril de pétrole monte sans cesse, les classes aisées pourront toujours utiliser leur voiture, et les couches populaires auront toujours plus de difficultés à se déplacer.
Comment peut-on assommer les familles souvent les plus modestes, d’une contribution supplémentaire, alors qu’elles ne peuvent pas faire le choix de rouler proprement ?
C’est bien d’un manque de vision politique de la part du gouvernement en matière industrielle, que naît cette proposition, une de plus pour accroitre la pression fiscale sur les familles les plus modestes.
Dans un même temps, Cécile Duflot, première secrétaire des Verts estime « ridicules » et « aberrants », les propos de Ségolène Royal condamnant la taxe carbone qu’elle avait qualifiée d’ « injuste » et d’ « insupportable ». La dirigeante de la formation des écologistes ne se rend apparemment pas compte de l’effet néfaste de cette vision de la fiscalité environnementale qui viserait à remplacer la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales (c’est du moins l’une des pistes envisagées par le gouvernement).
On attendrait autre chose des dirigeants verts que des propositions expéditives lorsque ces mêmes responsables politiques critiquent à juste titre la politique de la droite.
A quoi servirait cette taxe carbone ?
On peut s’interroger sur la sincérité de la volonté politique de nos dirigeants. Seraient-ils frappés par un désir soudain de changer le monde ? Assurément non, du moins nous pouvons sérieusement en douter, il s’agit simplement de remplir les caisses de l’état, désespérément vides …
Nicolas Sarkozy avait annoncé la fin de la taxe professionnelle. Si cette suppression se concrétise, comment compenser une perte de quelques milliards d’euros ? Un manque à gagner conséquent pour les premiers investisseurs publics que sont les collectivités territoriales (75% des investissements publics). Comment peut-on admettre également une taxe de substitution, telle que la taxe carbone, dont le principe est sa disparition progressive du fait d’un changement des comportements ? Face à cet amateurisme politique en matière fiscale, c’est à nous, socialistes de proposer des mesures efficaces en matière d’écologie face à la politique fiscale hasardeuse et dangereuse de la droite.
Alors quelle alternative à la taxe carbone ?
Il y a urgence en matière écologique, reconnaissons-le. C’est un cheval de bataille de Ségolène Royal : une véritable politique industrielle dans le secteur de l’automobile électrique, permettant ainsi de produire des véhicules propres à un prix abordable. Baisser la TVA pour les produits estimés propres, et l’augmenter pour ceux qui ne le sont pas. Pour cela, il faut bien évidemment que l’alternative existe, d’où la nécessité d’une politique industrielle forte en direction du secteur automobile électrique. Mais également en instaurant un bonus-malus afin vert d’orienter les comportements.
A tous ceux qui pensent que la meilleure politique écologique passe par des mesures « punitives », nous devons, nous socialistes, répondre que c’est par une politique d’impulsion et une fiscalité plus juste que nous parviendrons à des changements de comportements significatifs. L’Etat devra être audacieux en privilégiant les industries de demain plutôt que de s’acharner à aider des industries vieillissantes et hautement polluantes.
C’est une impulsion politique qu’il faut donner afin de changer les comportements face au défi de la préservation de notre planète. On peut fondamentalement être écologiste et refuser cette mesure anti-sociale qu’est la taxe carbone.
II. Des problèmes de domanialité posés par l'installation d'éoliennes off-shore, mais aussi des perspectives d'avenir
Le développement de l'éolien en mer entraîne des conflits d'usages sur le domaine public maritime mais aussi amène des critiques et des perspectives d'avenir pour l'énergie éolien sur le domaine public maritime
A. L'énergie éolienne et le domaine publique maritime: des conflits d'usage et des problèmes de domanialité
L'éventuelle exploitation de l'énergie éolienne sur le domaine maritime pose des problèmes de domanialité, en effet si l’on exclut les considérations de politique énergétique, qui ne sont pas spécifiques à l’éolien en mer, les enjeux majeurs sont l’occupation de l’espace marin ainsi que ses conséquences socio-économiques et environnementales. Une politique énergétique ne suffit donc pas en matière d’éolien en mer, mais elle doit être complétée par une politique d’affectation de l’espace maritime ; une telle politique, définie de manière concertée, est le seul moyen efficace de limiter a priori les conflits d’usage dont la solution a posteriori est longue et coûteuse socialement et économiquement. Ces conflits d'usage sont un poids pour l'exploitation d'éoliennes en mer, les parcs éoliens eux-mêmes et les installations associées (câbles, plates-formes, postes de transformation) mobilisent l’espace en mer : espace aérien, surface, colonne d’eau, fond de la mer, mais aussi à terre : raccordements, câbles. La présence de mâts, de pièces importantes en rotation, de câbles sous haute tension peut être cause de dangers, de même que les interférences électromagnétiques potentielles ; la construction, l’exploitation ou le démantèlement des parcs peuvent être cause de perturbations du sol, du sous-sol et de la colonne d’eau (bruits, vibrations, modifications locales des conditions hydrodynamiques et de la dynamique sédimentaire…). Mais il existe des effets positifs, pour le moment surtout potentiels : développement d’activités connexes (plongée, tourisme, aquaculture au large…) constitution de « sanctuaires » ou de zones favorables à la gestion des ressources halieutiques (récifs artificiels…). Ces effets positifs ne restent que potentiels.
En effet une véritable cohabitation s’installerait entre le parc éolien maritime et les activités de nature économiques, comme la pêche, la circulation des navires, mais également des activités touristiques. Le vocation première du domaine public naturel est libre usage par le public pour la promenade, la pêche, l’échouage des bateaux ou les activités balnéaires et nautiques. On peut distinguer la navigation commerciale et la navigation liée aux autres activités si la navigation commerciale utilise le plus souvent des routes bien définies (souvent matérialisées, dans les zones de fort trafic, par des dispositifs de séparation de trafic, DST), la plaisance et surtout la pêche occupent une grande partie de l’espace libre, essentiellement au voisinage du littoral. Une possible installation éolienne peut perturber, repousser l'implantation de ports de plaisance et pourrait rendre inutilisable les plages touristiques. Concernant la pêche, le littoral est utilisé sans exception, l'enjeu est alors pour les installations d'éviter les zones de pêche.
Le problème se pose alors par rapport à l'eau. En effet l'eau est une res communis, c'est à dire ne rentrant pas dans le domaine public maritime. À ce titre-ci peut-on interdire l'accès aux pêcheurs ou à d'autres activités des installations afin de pêcher aux alentours? À Quel titre est-il possible de leur en empêcher? C'est ici qu'intervient l'enquête publique et la concertation. De plus l'installation d'éoliennes constitue un danger potentiel pour l'environnement en mer. En effet de possibles dangers pour les oiseaux de mer (collision avec les pales) mais également une potentielle pollution électromagnétique. Un danger également pour les mammifères marins, pour la faune marine, la flore marine mais également pour l'exploitation des ressources de la mer, de la sécurité maritime et de la défense nationale. Sans oublier les occupations militaires, la navigation aérienne. Nous voyons donc que l'énergie éolienne en mer pose des problèmes des conflits d'usage du domaine public maritime. Les pouvoirs publics ont défini dans leurs conditions d'appel d'offre, ce qu'il en sera de l'implantation éolienne en mer. En effet « Les centrales éoliennes en mer devront être implantées sur le domaine public maritime. Les centrales éoliennes pourront être situées sur l’ensemble des façades maritimes de la France métropolitaine. Une répartition équilibrée des centrales éoliennes sur l’ensemble des façades maritimes est souhaitable pour une bonne intégration du parc éolien en mer dans le système électrique national. » Il subsiste donc un paradoxe évident entre la domanialité publique maritime, comme partie intégrante du domaine public naturel, inaliénable, insaisissable et imprescriptible (Article L3111-1 du code général de propriété des personnes publiques: Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Article L3111-2: Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.), et une politique énergétique nationale, une politique électrique qui permet une répartition « équilibrée » c'est à dire régulière sur les façades maritimes. Nous verrons d'ailleurs à ce titre les problématiques environnementales et la question du domaine public.
L'éolien maritime apparaîtrait en contradiction avec l'usage par le public du domaine public maritime. Selon le conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 mai 1963 Commune de Saint-Brevin-les-Pins, les autorisations [d'installation et d'exploitation] ne peuvent légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l’intérêt général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation de son domaine public. Ressortant de cette analyse que l'installation d'éoliennes sur le domaine public fait surgir une affectation au service public, ici énergétique, au détriment d'une affectation à l'usage direct du public, il n'en reste pas moins que l'intérêt général peut être fondé. Toutefois les pouvoirs publics possèdent règles contraignantes, afin de ne pas faire usage excessif du domaine public maritime. Il pose donc la condition de l’acceptabilité du projet au regard des autres usages de la mer, mais aussi la possession d’un titre domanial d’occupation du domaine public maritime ou la preuve qu’une demande est en cours d’instruction. La condition la plus contraignante est sans doute l’évaluation des impacts environnementaux du projet d'installation.
Les autorités publiques insèrent une logique économique, dans un esprit d'intérêt général, mais cette problématique est nouvelle, elle est un gage de changement d'attitude face au domaine public, car elle permet une utilisation moins contraignante du domaine public, qu'il soit naturel ou non. Malgré cette politique assez incitative, les pouvoirs publics insistent d'avantage sur la notion de réversibilité de l'installation sur le domaine public naturel.
Nous devons également nous poser la question qui est de savoir si l'installation pourrait être considérée comme une occupation privative du domaine public. Elle semble considérée comme telle puisqu'il s'agirait de contrats passés entre les pouvoirs publics et les entreprises privées, mais à cet différence que les pouvoirs publics ont donnés une impulsion et sont à l'origine du projet. La France a opté pour les concessions d'utilisation du domaine public maritime, assorti d'une exigence de redevance. Du fait de la durée des installations des éoliennes, la concession d'utilisation est la formule la plus adaptée au projet. Cette concession est assimilée à une concession d'endigage d'utilisation des dépendances du domaine public. On peut noter que le code général de la propriété des personnes publiques modernise cette procédure et met fin à la propriété des communes pour ces concessions. C'est donc à ce titre une occupation privative du domaine public maritime. Il est également à noter que le préfet est soumis en tant que représentant de l'Etat, aux principes qui régissent ce domaine public. Le décret du 29 mars 2004 relatifs aux concessions d’utilisations du domaine public maritimes en dehors des ports viennent préciser de manière plus précise l'utilisation du domaine public maritime (Article 1 du décret du 29 mars 2004: Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public. Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.). Il prend forcément en considération les problématiques nouvelles d'installation d'éoliennes en mer. Ce décret marque une nouvelle avancée dans le domaine de la valorisation du domaine public, en affirmant qu'il est possible de faire des concessions d'utilisation en vue « de leur affectation à l'usage du public, à un service public », l'installation d'éoliennes peut faire partie de ce type d'utilisation car il vise à promouvoir un service public de l'énergie, et donc d'un intérêt général. Il permet également de prendre en compte une dimension de gestion efficace du domaine public en valorisant ici le domaine public, c'est une ouverture aux investisseurs privés qui est acceptée implicitement, avec sans doute une obligation de rachat de l'électricité par Électricité de France. Le décret concerné semble ne pas trancher dans ce conflit d'usage car il n'évoque pas l'éventuel incompatibilité d'usage entre un une utilisation par le public et une utilisation privative à but économique d'intérêt général.
Le décret du 29 mars 2004 se contente de préciser les autorités compétentes pour les autorisations d'occupation du domaine public, l'instruction faite par le service maritime, l'enquête publique systématique, le rôle du préfet maritime, la détermination de la redevance par le directeur des services fiscaux, mais aussi de l'accord définitif par le préfet. La tendance actuelle est une prise en considération des problématiques environnementales dans la définition du domaine public maritime, c'est aussi la problématique de la gestion efficace du domaine public. Le premier projet éolien concerne la Seine-Maritime, il apparaîtra en 20091, il est le gage d'une acceptation de critères économiques, d'une continuation de l'intérêt général mais aussi un critère environnementale car en effet le projet éolien se caractérise par sa réversibilité, son caractère non polluant quant à l'air, mais ses effets autres sur l'environnement.
La France devra s'atteler, dans les prochaines années, à régler son problème d'usage du domaine public maritime, mais a déjà commencer à le résoudre, avec notamment une nécessaire « cohabitation » entre des parcs éoliens et des structures à l'usage direct du public, comme les plages (Les projets d’éoliennes en mer commencent à apparaître en France. Mais l’unique permis de construire se situe à Enertrag en Seine-Maritime pour 21 éoliennes en mer et une puissance de 21 Mégawatts. La France accuse un retard par rapport à ses voisins européens. Pour les projets, pas moins de 25 sont recensés en Manche et en Atlantique. Les modèles d’éoliennes ont une hauteur de 150 mètres avec une puissance de 5 MW pouvant alimenter 5000 foyers hors chauffage.) Une logique de valorisation est réaffirmée avec une gestion efficace, et une source de revenus pour l'Etat et les collectivités territoriales, avec un principe de redevance, a ce titre les éoliennes n'échapperont pas au principe de la redevance. Le problème du conflit d'usage est d'autant plus important que l'installation des éoliennes en mer est une occupation avec emprise au sol de la mer. C'est à dire beaucoup moins précaire qu'une occupation sans emprise. Cette emprise destine donc le bien a rester durablement en place.
La question se pose également de l'installation des câbles de liaison avec les points de réception d'énergie. Cette installation de câbles pour d'autant plus un questionnement qu'il nuit à une utilisation collective du domaine public, notamment les plages publiques, les activités de plaisance. La France dispose du 2ème potentiel éolien marin en Europe et, malgré les 1200 MW déjà installés en Europe (en mer), la France ne dispose d’aucune installation maritime opérationnelle. Mais les politiques publiques ont déjà amorcé une tendance vers une revalorisation de l'éolienne maritime, au détriment des éoliennes terrestres.
B. Des critiques et des perspectives d'avenir en matière de politique éolienne
Aux vues de ses engagements internationaux la France s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable concernant ses capacités de production d'électricité en énergie renouvelable (Directive européenne du 27 septembre 2001 dans laquelle la France s'engage à passer de 15 % (référence 1997) à 21 % la part de sa consommation d'énergie électrique issue de sources d'énergie renouvelable. Le respect de cet engagement traduit en objectifs annuels est évalué périodiquement.). La France mise sur les éoliennes pour atteindre son objectif, plus précisément sur les éoliennes en mer. L'objectif fixé pas la France peut paraître peu ambitieux devant celui de d'autres Etats limitrophes.
Les premiers projets éoliens en mer, dit offshore, rencontrent en France quelques réticences auprès des usagers de la mer, des investisseurs à propos de la rentabilité du projet mais surtout un manque de réglementation et une lenteur au niveau de la procédure.
En 2002 un groupe de travail interministériel s'est penché sur la question des éoliennes offshore, il en résulta que la politique énergétique des éoliennes en mer devait être complétée par une politique d'affectation de l'espace maritime permettant ainsi de limiter des conflits d'usage potentiel. Il ne faut pas non plus oublier un besoin réel d'études poussées pour évaluer les conséquences des choix effectués.
Le bilan des constatations faites par le groupe de travail interministériel abouti à un projet à moyen terme pour 2010. Il en résulte une obligation de développement de la politique française en matière d'éolienne, une prise en compte des spécificités des activités en mer littorale, et une réflexion sur la mise en place d'une structure administrative transversale et spécifique.
La France a donc identifié la filière éolienne comme une filière de développement prioritaire et elle a su prendre conscience de ses capacités et de son potentiel en matière d'éoliennes offshore. Cependant malgré cette prise de conscience sur la politique des énergies renouvelables la question des éoliennes divise l'opinion.
La France s'est d'abord focalisée sur les procédures réglementaires et l'identification des insuffisances en la matière mais à vite constater que la question de l'occupation du domaine maritime était le vrai défi qu'elle devait relever.
Ce rapport a conclu à la nécessité de développer la production éolienne pour pouvoir atteindre les engagements pris par la France envers la communauté européenne. Le développement éolien semble la perspective la plus propice étant donné que celui hydroélectrique est désormais limité.
Il n'y a aucun document officiel définissant des objectifs fixe au delà de 2010, ce qui pose l'interrogation de savoir quels sont les ambitions de la France à long terme concernant la politique des énergies renouvelables. Les enjeux autour du développement éolien en mer sont importants, en effet l'implantation des parcs éoliens pourrait marquer une rupture de part l'arrivée d'installations industrielles dans les eaux territoriales françaises. Cela constitue un réel enjeu en matière de politique maritime.
Concernant les régions voisines des parcs éoliens les enjeux sont plutôt économiques de part des différentes retombées directes et indirectes dont elles pourront bénéficier. L'implantation d'un parc éolien peut avoir des impacts sur le milieu naturel et notamment sur les activités humaines alentours. Ces impacts peuvent aussi se retourner contre les éoliennes elles-mêmes, en effet il y a un risque de collision avec la navigation commerciales mais également la navigation de pêche (La décision d’autoriser ou non la navigation dans les parcs appartiendra en tout état de cause localement au préfet maritime) ; ce qui nécessitera des mesures de protection et de prévention des risques. Il conviendra alors d'axer la politique de développement durable autour de différents paramètres tels que le prix d'achat du courant produit, l'accès au réseau, le nombre et la taille des parcs éoliens, les conflits d'usages potentiels, le choix des zones d'implantation, ainsi que la taxation et la fiscalité autour des éoliennes. Reprenons chacun des ces paramètres pour essayer d'apporter des solutions. Le prix d'achat du courant électrique pourra être unique ou spécifique à chaque parc, le coût de raccordement au réseau est censé être à la charge de l'opérateur, la puissance moyenne des éoliennes a été fixée par le rapport interministériel de 2002. Le problème du choix des zones d'implantation par contre sera plus difficile à satisfaire. En effet il est envisagé qu'il puisse être fait par les opérateurs eux mêmes, dans ce cas là l'Etat ne fixe que les règles générales mais laisse les opérateurs libres de rechercher les sites susceptibles d'accueillir leur projet. Cette méthode est celle employée par défaut pour l'instant en l'absence de politique explicite à ce sujet. La seconde option est une option plus dirigiste où l'Etat, gestionnaire de l'espace maritime, définirait les zones offertes aux opérateurs pour toute implantation de parcs éoliens. Le passage d'une politique non dirigiste à une politique dirigiste pourrait avoir un impact économique pour les industriels qui ont déjà commencés des études sur des sites potentiels en cas d'appel d'offre future de la part de l'Etat.
Enfin, le projet de loi de transition environnementale dit Grenelle 2 a été transmis au Conseil d’Etat. Il prévoit certaines mesures qui pourraient aider à atteindre les objectifs fixés par la loi Grenelle 1.
Concernant les éoliennes des modifications réglementaires sont à prévoir afin de favoriser le développement des énergies renouvelables. Plusieurs articles reprennent le code général des collectivités territoriales (CG3P) en permettant aux collectivités d’aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter plus facilement en cas de projets. Cependant cette disposition ne sera pas applicable pour les parcs éoliens pour l’heure actuelle. Ces derniers pourront être soumis à la procédure d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement, les éoliennes offshores seront alors exclues de la ZDE, zone de développement de l’éolien. Il est difficile d'évaluer dès à présent la capacité de production, ceci dépendra notamment des surfaces accessibles; de l'acceptation par le public, du rendement réel mais également du résultat des premières installations opérationnelles et de leur suivie. Il semble aussi assez délicat de spéculer sur les orientations à plus long terme de la politique énergétique de développement durable et donc du besoin en parc éolien dans le futur.
Afin d'éviter de retourner dans un flou quant à l'avenir des parcs éoliens comme ce fut le cas en 2002 il convient de définir le plus tôt possible les éléments quant à la poursuite éventuelle du déploiement en mer de ces parcs après 2010.
L'absence non négligeable d'une politique claire nationale à propos des éoliennes en mer est la source d'une lenteur considérable des projets français. Compte tenu des échéances proches, il est indispensables de lancer des appels d’offres pour plusieurs projets pilotes afin de tester l’impact des éoliens. Ces projets pilotes permettront d’évaluer sur des parcs réels les paramètres capables d’influencer le cahier des charges pour les futurs appels d’offres. Aux vues des délais très courts, il est possible que le résultat de l’étude global demandée pour les projets d’implantations de parcs éoliens ne soit pas exigé si un accord peut être trouvé avec les usagers de la mer notamment.
I. Eoliennes en mer : procédures de mise en place et cadre juridique
Des procédures compliquées et peu adaptées aux éoliennes en mer seront au centre de cette étude, mais aussi un cadre juridique des éoliennes régi pas la domanialité publique
A. Des procédures compliquées et peu adaptées aux éoliennes en mer
Les conditions requises pour implanter un parc éolien offshore en France sont très différentes de celles des pays déjà équipés ou en voie d’équipement. Il s’agit surtout de différences techniques (profondeur des eaux plus importante et absence de bancs de sable la rehaussant à des distances raisonnable des côtes, structures géologiques inadaptées, conditions hydrodynamiques difficiles) mais ces différences sont aussi d’ordre juridique et règlementaire et d’ordre concurrentiel avec les nombreux usages de la mer qui existent déjà sur le domaine public maritime. Ces différences ont des incidences sur la faisabilité même des projets. Les procédures d’installation de parc éolien offshore sont les mêmes que celles requises pour les éoliennes terrestres.
Il apparaît donc nécessaire que des réformes soient faites à l’avenir pour permettre de mettre en place plus facilement des éoliennes en mer, dans le but de développer la politique publique environnementale française, tout en évitant les conflits d’usage que posent l’utilisation du domaine public maritime.
Il existe donc des projets de réforme où la planification du zonage sera réalisée par l’Etat, en concertation avec les différents acteurs concernés. Pour identifier les zones possibles de développement de l’éolien, chaque pays vérifie que de tels projets ne vont pas compromettre le transport maritime, ou n’auront pas d’impact sur l’environnement ou ne créeront pas d’autres conflits d’usage (pêche, tourisme, militaire…).
Aucune autorisation réglementaire spécifique n’est nécessaire pour occuper la mer en elle-même, les seules limitations étant celles imposées par le préfet maritime dans le cadre de son pouvoir de police administrative générale. Les textes existants ne concernent que l’encadrement de certaines activités, l’occupation du sol et du sous-sol, et l’implantation de structures permanentes ; les procédures qu’ils définissent sont en grande partie indépendantes.
Aucun cadre réglementaire général n’existe pour les activités en mer ; il existe des textes spécifiques à certaines activités, comme par exemple : navigation, pêche, cultures marines, exploitation de ressources minières (granulats, hydrocarbures…) : on peut noter que dans ces deux cas, qui relèvent du code minier, il est prévu que l’autorisation d’exploitation vaut titre d’occupation. Aucune des procédures définies par ces textes n’est applicable aux parcs éoliens; il n’existe notamment pas de cadre réglementaire spécifique aux installations de production d’énergie en mer. En mer territoriale, en l’absence de dispositions spécifiques à la mer, et bien que ce code y soit parfois difficilement applicable, la construction des éoliennes relève du code de l’urbanisme, s’agissant d’installations de production d’énergie, la délivrance du permis de construire relève du préfet, et non du maire.
Avant qu’un parc éolien offshore puisse voir le jour en France, de nombreuses conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il est nécessaire de vérifier si l’implantation de parcs éoliens en mer ne rentre pas en conflit avec d’autres usages. Jusqu’à présent le dispositif de zone de développement de l’éolien (ZDE), mis en place pour l’éolien terrestre, est appliqué pour l’offshore.
La ZDE est instaurée par arrêté préfectoral et est définie en prenant en compte le potentiel éolien de la zone, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, et la protection des paysages, des monuments historiques, des sites remarquables et protégés. Mais la ZDE n’est pas adapté en de nombreux points à l’éolien en mer, notamment parce que ce sont les élus locaux qui s’occupent du pilotage du dispositif alors que le territoire maritime est géré par l’Etat. Il convient aussi de vérifier l’adéquation avec le réseau électrique et avec la demande. Il faut qu’il y ait compatibilité avec le réseau électrique actuel, en ce qui concerne l’offre et la demande.
De plus, la réalisation de centrales éoliennes nécessite un titre d’occupation domaniale. Le décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports (Voir décret n°2004-308 29 mars 2004), abroge le décret n°79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d’utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports qui constituait le cadre règlementaire adapté pour la procédure domaniale.
La réalisation des parcs éoliens est toujours précédée d’une étude de faisabilité technique. Cette étude comprend notamment la mesure des paramètres météorologiques du site, des simulations paysagères, et une évaluation des impacts sur la faune et la flore. La principale autorisation à obtenir pour tout projet éolien est le permis de construire. Le dossier de demande doit donc comprendre une évaluation environnementale ou étude d’impact ou notice d’impact. C’est l’article 98 de la loi urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 20031 qui soumet les projets dont la puissance est supérieure à 2,5 MW à une étude d’impact, les projets de puissance inférieure ou égale à 2,5 MW faisant l’objet d’une notice d’impact. La loi du 2 juillet 2003 oblige la remise en état des lieux à la fin de l’exploitation. Cette étude d’impact qui comprend une partie relative à l’état initial du site et de son environnement constitue donc un document de référence pour l’application de cette disposition. De plus il peut y avoir une enquête publique si la puissance maximale du parc éolien excède 2,5 MW. L’autorisation d’exploiter est accordée, pour tout projet d’une puissance supérieure à 4,5 MW par le ministre chargé de l’énergie. Pour les projets d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 MW, une simple déclaration suffit. Les autorisations d’exploiter et les accusés de réception des déclarations font l’objet d’une publicité au Journal Officiel.
Ensuite, il y a une instruction du permis de construire, dont le régime juridique applicable aux éoliennes est posé par l’article 98 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. L’autorité compétente se définit selon le type de projet éolien. Lorsque l’énergie est destinée à une autoconsommation, le maire est l’autorité compétente de droit commun pour les communes dotées d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, lorsque l’adoption de cette dernière s’est accompagnée du transfert de compétence au profit de la commune. Dans les autres cas, l’autorisation est délivrée au nom de l’Etat par le maire ou le préfet. Lorsque l’énergie est produite en vue de sa vente, le préfet de département est l’autorité compétente dans tous les cas selon les articles L421-2-1b et R490-3 du code de l’urbanisme.
Le dossier de demande de permis de construire suit le régime général défini dans les articles R.421-2 et suivants du code de l’urbanisme. Le dossier de demande de permis de construire doit être déposé avant le démarrage de l’enquête publique. L’instruction de la demande suit la procédure habituelle prévue par le code de l’urbanisme. Les délais d’instruction du permis de construire sont ceux de droit commun fixés par le code de l’urbanisme dans son article R.421-18. En ce qui concerne la décision, la procédure diffère. S’il une enquête publique a été ouverte, le permis de construire ne peut résulter que d’une décision explicite selon l’article R.421-19 du code de l’urbanisme. L’absence de décision à l’issue de délai de cinq mois fera naître un refus implicite. Les projets éoliens sont soumis globalement au droit commun de l’urbanisme. Le permis de construire ne peut donc être délivré que si le projet est conforme aux règles et servitudes d’urbanisme applicables au secteur d’implantation du projet.
Pour tenter de régler les conflits d’usage du domaine maritime public, et pour tenter de trouver des solutions en matière procédurale plus adaptées aux éoliennes en mer, plusieurs acteurs proposent la mise en place de groupes de consultation (notamment à l’occasion de l’enquête publique), qui permettraient la prise en compte très en amont des souhaits de chacun, ainsi que la définition et la mise en oeuvre d’éventuelles mesures compensatoires, après appréciation concertée des impacts de la centrale sur l’ensemble des usages. La plupart des acteurs reconnaissent que l’implication dans le processus de tous les organismes locaux concernés par le parc est la clef de la résolution des conflits potentiels.
B. Le cadre juridique des éoliennes en mer: principes de la domanialité publique
Ce régime juridique applicable à l'implantation d'éoliennes a été rappelé par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Celle-ci a mis l'accent sur l'ensemble des dispositifs à même de prévenir les nuisances inhérentes à ce type de réalisation : consultation des personnes publiques, étude d'impact, enquête publique qu'on a vu précédemment. Le Domaine Public Maritime naturel est constitué tout d'abord du sol et du sous-sol de la mer, ainsi que de lais et relais de mer, ensuite des parties non aliénées de la zone des 50 pas géométriques alors que le domaine public artificiel est constitué des ouvrages portuaires et des ouvrages liés à la navigation. Les éoliennes en mer concernent plutôt le domaine public naturel maritime.
Pour les éoliennes situées sur le domaine public maritime, dites "éoliennes offshore", l'article L. 2122-1 du Code général des propriétés des personnes publiques, selon lequel il ne saurait y avoir d'occupation du domaine public sans une autorisation expresse et préalable, s'impose. En effet, un projet éolien en mer nécessite toujours un lien matériel de rattachement (pieux et câble) avec le sol, le pétitionnaire fera une demande d'occupation du domaine maritime de l'État du fait que ce dernier est le propriétaire du sol et du sous-sol des eaux. La garde du domaine public maritime (DPM) a été confiée, de manière fort ancienne, à l'État. L’idée que le rivage de la mer appartienne aux "choses communes"(« Et quidem naturali jure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris.» Et par droit naturel sont le bien commun de tous : l’air, l’eau s’écoulant, la mer et, pour cela, les rivages de la mer. In les Institutes de Justinien, livre II, titre I (De rerum divisione), c’est-à-dire ne soit pas susceptible d’appropriation privée et soit géré par la puissance publique, vient de l’époque romaine, où déjà une autorisation était nécessaire pour construire sur le bord de la mer.
L'article L. 2124-1 du Code général des propriétés des personnes publiques encadre les décisions d'utilisation du domaine public, et notamment les décisions d'autorisation d'implanter des éoliennes off-shore, en précisant que ces décisions “doivent tenir compte de la vocation de la zone concernée et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation de sites et paysages du littoral et des ressources biologiques”. Ces décisions doivent également être “coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique”. Il en résulte assez logiquement que l'autorisation d'implanter des éoliennes devra respecter par exemple la vocation attribuée à une zone maritime particulière par un “schéma de mise en valeur de la mer”. En ce qui concerne le contenu de la convention de concession d'utilisation du domaine public, l'article 8 du décret précise que, lorsque le titulaire de la concession est une personne de droit privé, la convention peut prévoir, “afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.” La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en oeuvre ces garanties, notamment en cas d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'utilité des dispositions relatives au démantèlement des éoliennes implantées sur le domaine public maritime prévues à l'article L. 553-3 du Code de l'environnement modifié par la loi du 13 juillet 2005.
L'implantation des éoliennes en mer doit garantir l’ouverture au public de ce domaine qui est inaliénable et imprescriptible (on ne peut pas acquérir un bien du domaine public par une utilisation prolongée). Ce sont les principes de gestion du domaine public. L’Etat (Ministère chargé de la mer) comme on l'a vu est responsable de la conservation du domaine public maritime (DPM). A ce titre il en est le gestionnaire. Cette compétence est partagée pour l’aspect financier avec les domaines (Ministère des finances). Ensuite, on trouve des fondements tel que l'ordonnance de la marine de Colbert d’août 1681 qui constitue encore aujourd’hui le fondement de la gestion par l'État du DPM. Après avoir défini ce que comprenait le "bord et rivage de la mer", elle précise immédiatement le régime applicable : "Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucuns pieux, ni de faire aucuns ouvrages...., à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d’amende arbitraire", disposition toujours applicable.
Enfin, la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel: selon le conseil constitutionnel, les pouvoirs publics doivent préserver «les exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public (décision du conseil constitutionnel du 26 juin 2003). Le Conseil d'État a, de son côté affirmé que «la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel» (décision du Conseil d'État du 21 mars 2003, Syndicat communal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux.
B.1 : La compétence exclusive de l'État
Le caractère de la domanialité public maritime du site de développement éolien en mer a pour corollaire la compétence quasi exclusive de l'État qui peut être représenté par différentes administrations concernant sa gestion. Les redevances domaniales acquittées aux termes de contrats de concession par les opérateurs iront sans doute à l'État. Depuis l'arrêt du Conseil d'État « commune de Saint Quay- Portieux » du 20 février 1981, il est admis que le territoire des communes se prolonge en mer, jusqu'à la limite des eaux territoriales; entre deux communes riveraines limitrophes, la délimitation en mer est opéré en application de l'article R 112-2 du code des communes, c'est-à-dire soit par concertation entre elles, soit à défaut d'accord, par le préfet.
Les critère de délimitation ne sont pas fixés par un texte mais en pratique, on peut retenir, en s'inspirant des règles du droit international pour la fixation des frontière maritimes inter État, la ligne médiane tirée à partir de la limite terrestre de séparation des deux communes en présence et dont tous les ponts sont équidistants des points les plus proches situés sur le rivages de chacune d'entre elles. Néanmoins, le principe jurisprudentiel de prolongement du territoire des communes en mer n'a qu'une portée assez limitée. En effet, en dehors des mesures de police spéciale des baignades dévolus au maire par l'article 32 de la loi littoral (inséré au code des communes sous l'article L 131-2-1), et en dehors des ports de plaisance qui lui ont été transférés par les lois de décentralisation, la commune n'exerce pratiquement aucune compétence sur la mer territoriale qui prolonge son territoire terrestre. La police de la navigation et l'ordre public y sont assurés par le préfet maritime, représentant de l'État. La gestion domaniale y est du ressort des services de l'équipement. En ce qui concerne les équipements situés à terre en rapport avec le fonctionnement du champ d'éoliennes, la collectivité locale n'est pas directement concernée par ces installations. Mais la commune riveraine est indirectement intéressée par ce type de projet en raison des retombées induites, économiques et fiscales.
B.2 : La responsabilité de l'exploitant
En ce qui concerne par exemple son démantèlement l'article L553-3 du code de l'environnement prévoit depuis la loi du 13 juillet 2005 que, s'agissant des éoliennes situées sur le domaine public maritime, « ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en conseil d'État détermine les conditions de constitution de ces garanties financières ». La plus grande rigueur du régime juridique des éoliennes implantées sur le domaine public maritime par rapport à celui des éoliennes terrestres peut surprendre. Elle a d'ailleurs été contestée devant le Conseil constitutionnel. Pour les parlementaires auteurs de la saisine, aucune justification objective, rationnelle et suffisante n'a été valablement avancée pour fonder un régime différent de celui applicable aux autres sources d'énergie renouvelable ou non [...].
C'est d'ailleurs ce qu'a relevé M. le rapporteur du Sénat en écrivant que « le système ainsi préconisé par les députés est largement dérogatoire par rapport aux règles qui existent pour d'autres équipements de production énergétique. Il peut apparaître excessif1.» Pour autant, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition.
Le domaine public maritime des éoliennes en mer est un domaine sensible et convoité. En effet, c'est un vaste domaine, le plus vaste des domaines publics. C'est un espace sensible, il a subi les atteintes d’activités humaines multiples et récemment encore de marées noires, espace convoité, il a trop longtemps été une ressource d’espace bon marché qu’aucun ne souhaitaient s’approprier pour leur usage exclusif. Encore aujourd’hui, de nombreux projets ont pour objectif, de fait, de l’accaparer, alors que sa conservation implique de concilier pour les générations futures ses différentes vocations d’usage et d’occupation. Il constitue, notamment avec les plages, la première destination touristique des Français. Il est compatibilité avec les autres activités maritimes et la sécurité de la navigation maritime mais connaît de nombreux conflits d'usages.
L'exploitation de l'énergie éolienne en mer est-elle compatible quant à la destination du domaine public maritime ?
(dossier effectué en collaboration avec trois autres élèves de 3ème année de licence de Droit)
Introduction
Le Protocole de Kyoto a pour objectif de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Un des moyens de limiter cette concentration de gaz à effet de serre est l’énergie renouvelable. Selon Hubert Reeves « chaque éolienne est garante d’un peu moins de gaz carbonique dans l’atmosphère ou d’un peu moins de déchets nucléaires à gérer par les générations à venir ». L’éolienne, par exemple, est un dispositif qui utilise la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée mécaniquement ou produire de l’électricité. Une éolienne se compose d’un mât, d’un rotor et d’une nacelle.
Le mot « éolienne » vient du grec Eole, le dieu des vents, le terme signifie également « rapide », « vif », ou « inconstant ». Le dispositif dont sont issues les éoliennes se retrouvent dès l'antiquité avec les moulins à vent utilisés pour moudre le grain. En 1888, Charles F. Brush construit une petite éolienne pour alimenter sa maison en électricité, il s’agira de la première éolienne servant à produire de l’électricité. La première éolienne, dite industrielle, génératrice d’électricité est développée par le danois La Cour en 1890. Dans les années suivantes il produira 72 exemplaires d’éoliennes Lykkegard en 1908.
En France la première éolienne expérimentale a fonctionné entre 1955 et 1963, elle avait été conçue par Lucien Romani et été exploitée pour le compte d’EDF. L’éolienne comme alternative aux autres énergies, a été quelque peu délaissé par la suite, il faudra attendre les années 1970 et le premier choc pétrolier pour que le développement des éoliennes reprenne au Danemark. La répartition des champs éoliens dans le monde n’est pas égale. Les pays où la présence d’éolienne est la plus forte sont le Danemark, le nord de l’Allemagne et la Californie (Etats-Unis).
Il existe cependant d’autres régions où les parcs éoliens se développent fortement, il s’agit des îles des Shetlands en Écosse, de la Bretagne et de l’Aude en la France, de la plaine du Pô en l’Italie et enfin de la Galicie en Espagne. Cette répartition inégale des parcs éoliens dans le monde s’explique par le fait qu’il faut trouver un endroit où il y a suffisamment de vent pour pouvoir produire de l’énergie toute l’année. L’efficacité d’une éolienne dépend de son emplacement avant tout. En France, le régime juridique des éoliennes a donné lieu à plusieurs interventions des législateurs dans une période plutôt courte.
Les principaux textes fixant ce régime sont la loi du 3 janvier 2003 (n° 2003-8) relative aux marchés du gaz et de l’électricité, la loi du 2 juillet 2003 (n° 2003-590) sur l'urbanisme et l’Habitat, enfin en dernière date la loi du 13 juillet 2005, dite loi programme fixant les orientations de la politique énergétique de la France. Cette dernière loi, dite loi programme a été promulguée le 13 juillet 2005 afin de transposer la directive 2001/77/ CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. Ainsi figure, parmi les objectif de la politique énergétique nationale, « la préservation de l’environnement en particulier en luttant contre l’aggravation des l’effet de serre » (article 1er). Le développement des énergies renouvelables est donc inscrit clairement dans la politique nationale de la France. Cependant dans l’art. 2 de cette même loi il est précisé que pour satisfaire les objectifs de cette politique énergétique, l’action de l’Etat « vise à limiter (…) l’impact paysager des éoliennes ».
Le législateur a défini que la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables constituait un service public auquel participent, outre l'État, les communes et les établissements de coopération. Ces communes peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute installation utilisant les énergies renouvelables et donc les éoliennes. Cependant un débat environnemental se constitue autour de la question des éoliennes. En outre l’énergie éolienne est une énergie dite intermittente et ne suffit pas à définir une politique énergique et environnementale en elle-même, de plus les riverains supportent le bruit des éoliennes. Cependant des arguments penchent en sa faveur, il s’agit d’une énergie indéfiniment durable et propre qui ne nécessite aucun carburant et qui ne crée aucun gaz à effet de serre. L'impératif premier est le changement climatique, une politique phare de l'union européenne mais aussi du droit international. L'enjeu de la politique environnementale touche également la politique sociale et économique. L'énergie éolienne jouera alors tout son rôle pour les politiques publiques. Le domaine des énergies renouvelables est principalement européen et international. Par conséquent le respect des impératifs environnementaux et socio-économique, justifie un développement accru des politiques publiques environnementales et par conséquent du développement de l'énergie éolienne.
La France doit donc adapter son domaine public à l'essor de cette nouvelle méthode de production d'énergie. Au niveau international, le protocole de Kyoto, qui fut approuvé par le conseil de l'union européenne en 2000, constitue une réponse juridique à cet objectif. Le Protocole vise la diminution des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dont est issu le Protocole de Kyoto, est de “stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique”.
Le Protocole de Kyoto engage les pays industrialisés (regroupés dans l'annexe B du Protocole) à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne par rapport au niveau de 1990 durant une première période d'engagement allant de 2008 à 2012. Chaque pays s'est vu fixer des cibles maximales individuelles. L’Union européenne, et par conséquent la France se voient fixer une cible maximale de 8 %. Le chiffre paraît anodin et pourtant il implique une politique publique de longue durée et très lourde de procédure de mise en place. Ces engagements concernant les pays industrialisés, ils doivent mettre en oeuvre les moyens juridiques nécessaires à l'apparition et au développement éolien.
Le développement éolien, est justifié selon ses défenseurs comme une nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie éolienne s'inscrit dans une problématique très récente qui serait donc de limiter la production de gaz à effet de serre par une politique d'énergie renouvelable, très difficile à mettre en place du fait de l'accoutumance contemporaine à l'utilisation des énergies fossiles. La question de l'énergie éolienne se pose également en mer, et notamment en relation avec le domaine public maritime. La politique européenne et la politique internationale influent directement sur les politiques publiques françaises, d'où l'apparition d'une législation adaptée. La France a du aménager son cadre juridique de la domanialité publique. Mais également les dispositions du code de l'environnement et celui de l'urbanisme. Le protocole de Kyoto n'est pas clair sur les moyens à mettre en oeuvre, l'utilisation d'énergies renouvelables étant la solution logique de réduction effective des gaz à effet de serre. Le développement de l'énergie éolienne constitue donc un moyen parmi tant d'autres de satisfaire les obligations du protocole. Les parcs éoliens maritimes apparaissent en Europe dans la mer Baltique.
Le Danemark est par exemple un grand producteur d'énergie par éolienne. Le protocole de Kyoto est également peu clair sur cette question. Aujourd'hui l'éolienne maritime bénéficie d'un véritable « raz-de-marée ». Le Royaume Uni installe actuellement plusieurs parcs éoliens sur ses côtés. Cette étude nous amènera à nous pencher sur le régime juridique des éoliennes maritime.
En effet l'exploitation de l'énergie éolienne en mer est-elle compatible avec la domanialité publique, plus précisément avec le domaine public maritime et de sa destination ? Quelle politique publique de la France vis-à-vis de l'énergie éolienne en mer? Il nous sera amené à étudier les procédures de mise en place d'éoliennes en mer, sur le territoire maritime français ainsi que ces lacunes (I), puis nous nous pencherons sur les questions de domanialité publique mais aussi des enjeux pour l'avenir de l'énergie éolienne et des politiques publiques (II)
L’Ere de l’après pétrole se profile. L’Humanité est confrontée toujours plus à des crises énergétiques, comme nous en avons connus. Coupures de courant pour cause de surconsommation, pollutions atmosphériques, effet de serre. Des conséquences non seulement néfastes pour l’écosystème planétaire, mais aussi pour la santé de l’Homme.
Le nucléaire, dans ce contexte, se développe toujours plus, au point de devenir l’une des premières sources d’énergie au monde. Ce type d’énergie est extrêmement peu polluant à sa production. En effet cette filière produit extrêmement peu de dioxyde de Carbone, qui, ne l’oublions pas, est un gaz à effet de serre. Le débat est aujourd’hui engagé sur ce type de production d’énergie car les avis ne sont pas unanimes.
Pour certains, le nucléaire est une solution incontournable dans l’optique de la lutte contre les changements climatiques. Pour d’autres le nucléaire est source d’une pollution bien plus vicieuse car cette filière produit des déchets radioactifs, dont la question du traitement n’a, à ce jour, pas trouvé de solutions.
Plus de 20 ans après l’épisode Tchernobyl, il est néanmoins plus que nécessaire de s’interroger sur l’utilisation de cette source d’énergie. Le risque zéro n’existe pas, dans un monde toujours plus dangereux, le nucléaire est source de conflits. Les cas de l’Iran et de la Corée du Nord ne sont hélas qu’une goutte d’eau, notamment avec la question d’une utilisation militaire de cette ressource. Il existe d’autres problèmes aussi graves : Les risques d’accidents nucléaires, mais aussi le problème non résolu des déchets nucléaires, la prolifération etc.
Le phénomène assez récent du terrorisme nucléaire nous interroge sur ce mode de production d’énergie. Qu’entend-on par terrorisme nucléaire ? Il prend plusieurs formes. La première est le détournement de matière radioactive dans un but de l’utiliser comme toxique ou l’employer dans la fabrication de bombes radiologiques, la seconde serait une attaque directe contre les structures de production notamment par le biais de détournement d’avion, dans un même but que lors des attentats du 11 septembre 2001, mais la cible serait un réacteur nucléaire !
La question que nous devons nous poser après ce bref rappel des effets néfastes du nucléaire non seulement sur la nature (avec les déchets nucléaires) mais aussi pour l’ordre mondial et la paix, est simple : quel avenir donnons nous à ce mode de production d’énergie ?
Dans ce contexte, il apparaît clair que si l’énergie nucléaire est une solution à court terme aux problèmes énergétiques, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas infinie et qu’elle est une source de conflits, et par conséquent néfaste à long terme pour l’humanité entière.
Nous devrons alors réfléchir à un mode de production énergétique alternatif. Les modes de productions sont divers, et tous ont des avantages, mais aussi des inconvénients.
Nous voyons poindre à l’horizon une certaine forme de chantage. En effet, Aux Etats-Unis, pour mieux contourner la question cruciale du traitement des déchets nucléaires, certains producteurs proposent aux municipalités d’être terre d’enfouissement des déchets en échange de coups de pouce à la construction de structures municipales, comme des piscines, salles de sports, salles communales, ou même par le biais d’aides financières aux collectivités. Tous les moyens sont bons pour faire passer la pilule ! Il est temps d’agir avant d’en arriver à ce stade.
C’est notre tâche à nous, socialistes, de nous opposer au tout nucléaire, en développant des énergies respectueuses de la nature. La Région Poitou-Charentes, dirigée par Ségolène Royal, donne l’exemple avec son « Plan Solaire ».
C’est un signe fort en direction de l’environnement et de la santé, qu’il faut envoyer pour un monde plus sain et plus sûr.